Des dizaines de milliers de dollars à payer en indemnités pour un congédiement jugé injustifié en plus de devoir réintégrer l’employé !

La Loi sur les Normes du travail et le Code civil du Québec protègent les salariés d’un congédiement injustifié. Certains concessionnaires l’ont appris à leurs dépens au cours des dernières années. En effet, ces lois empêchent un employeur de congédier sans cause juste et suffisante un employé ayant plus de deux ans d’ancienneté. Un employeur déclaré fautif devra, entre autres, réintégrer l’employé et lui verser le salaire perdu depuis la date du congédiement. En plus des sommes faramineuses à verser, imaginez les répercussions sur l’équipe du fait de ramener cet employé en poste!

Plus encore, certaines entreprises se sont vues substituer au congédiement une suspension. La Commission des relations de travail (CRT) peut, en effet, substituer son propre jugement à celui de l’employeur quant à la sanction à imposer. Par conséquent, la CRT reconnaît le manquement, mais est d’avis que la sanction était trop sévère. Dans l’optique où il peut s’écouler environ deux ans entre le congédiement et l’audition devant la CRT, l’employeur déclaré fautif pourrait être amené à verser d’importantes indemnités. Il est donc très important de vérifier les exigences de la Loi avant de congédier un employé et ainsi minimiser les risques de vous retrouver devant de telles situations. Référez-vous aux spécialistes de votre service de consultation afin d’effectuer une fin d’emploi.

En général, vous devez suivre ce système de progression des sanctions avant de mettre fin à un emploi pour mauvais comportement ou rendement insuffisant :

  • avertissement verbal;
  • avertissement écrit;
  • courte suspension;
  • longue suspension.

Exigences de la Loi avant de conclure à une fin d’emploi* :

  • Le salarié doit connaître les politiques de l’entreprise et les attentes fixées par l’employeur à son égard;
  • Ses lacunes lui ont été signalées;
  • Il a obtenu le support nécessaire pour se corriger et atteindre ses objectifs;
  • Il a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster;
  • Il a été prévenu du risque de congédiement à défaut d’amélioration de sa part.
* C.n.t.

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