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Septembre 2009

 

Les intérêts: Legaux ou illégaux?
Par : Sylvain Lefebvre, avocat

Dans le cours normal des affaires, nous transmettons régulièrement et nécessairement la facture à nos clients, et recevons celle de nos fournisseurs, entrepreneurs, vendeurs ou autres. Celle-ci prévoit parfois que vous devez l’acquitter dans les 30 jours de sa réception, à défaut de quoi, un intérêt de 2% par mois sera ajouté. Votre fournisseur ou entrepreneur peut-il réellement vous réclamer de tels intérêts et lui seront-ils accordés par les tribunaux ?

La loi prévoit qu’une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu. Au Québec, les contrats d’intérêts sont régis par différentes lois, dont notamment la Loi sur l’intérêt, le Code civil du Québec, le Code criminel ainsi que différentes lois particulières.

Selon une jurisprudence constante, une facture ne constitue pas un contrat au sens de la Loi, puisqu’il n’y a pas eu un échange de consentements valable. En fait, il ne s’agit que d’un simple document comptable. Une facture n’est donc pas constitutive de droits au niveau du terme de paiement ou du taux d’intérêts pour votre entrepreneur.

Il s’infère donc qu’un contrat d’intérêts distinct, dûment signé par les parties, doit intervenir entre les parties contractantes. À défaut d’avoir signé un contrat, la loi précise que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent se limitent aux intérêts calculés au taux légal, lequel est fixé par la Loi sur l’intérêt à un taux de 5% l’an. Le créancier y a droit à compter de la date de la mise en demeure, sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.

Conséquemment, à défaut d’avoir signé un contrat avec votre entrepreneur, ce dernier ne pourra vous réclamer que le capital dû et des intérêts à un taux de 5% l’an et ce, uniquement à compter du moment où il vous mettra en demeure.

Qu’en est-il cependant si un contrat est intervenu et que celui-ci prévoyait le droit pour votre entrepreneur de vous réclamer des intérêts?

Dans un tel cas, vous devez savoir que le taux d’intérêts prévu au contrat peut être stipulé pour une période variable. Toutefois, lorsque le taux d’intérêts stipulé au contrat l’est pour une période inférieure à 1 an, celui-ci doit absolument être indiqué de façon annuelle, à défaut de quoi, vous seriez en droit de demander la nullité du contrat d’intérêts et demander que les intérêts soient calculés au taux légal. Il y a cependant lieu en l’espèce de préciser que cette règle ne s’applique pas aux contrats hypothécaires.

De plus, la loi prévoit que les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s’il existe une convention ou une loi à cet effet. Conséquemment, les intérêts ne peuvent être capitalisés et porter intérêts que si le contrat le prévoit expressément.

Le créancier peut cependant stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels s’il les justifie. C’est ce qu’on appelle généralement une clause pénale. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation.

Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au plein montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. À titre d’exemple, votre entrepreneur pourrait prévoir que les frais de recouvrement sont équivalents à 10% du capital dû. De telles clauses sont valides et reconnues par les tribunaux.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. Au Québec, nul contrat ne peut porter intérêts à un taux annuel supérieur à 60%. À défaut, cela constitue un taux usuraire. Une telle infraction est punissable aux termes du code criminel.

Finalement, différentes lois, tant provinciales que fédérales, peuvent prévoir des taux d’intérêts particuliers.Le taux indiqué à ces lois spécifiques est réputé être un taux d’intérêts conventionnel et peut donc être réclamé de l’autre partie qui est en défaut. Il y a donc lieu de déterminer si votre contrat  est régi par une telle loi particulière qui fixe un taux d’intérêts particulier.

La présente se veut un survol rapide des différentes règles concernant les intérêts. Nous vous invitons donc à consulter un avocat afin d’en connaître davantage. Il en va de votre intérêt.

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT, sencrl, avocats

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