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L'INFO-JOBS

Décembre 2009

 
LA VALEUR PROBANTE DE LA FACTURE
Par: Sylvain Lefebvre

Lors de transactions commerciales, il arrive à l’occasion, afin d’accommoder un client ou pour tenter de s’assurer du paiement ou de la solvabilité d’un client, qu’un commerçant ou une entreprise octroyant des services, produise une facture au nom d’une personne morale (ou physique) autre que celle qui paie réellement pour le produit ou le service.

La légalité ou non de cette pratique réside dans une analyse au cas par cas et par l’évaluation de l’intention des parties. Parfois, le commerçant prend pour acquis les informations véhiculées par le client. À d’autres occasions, le commerçant comprend le contexte et accepte d’agir avec le client de cette façon.

Dans le cours normal des affaires de certaines entreprises, cette pratique peut être systématique sans vraiment en connaître les conséquences ou en prenant pour acquis que la facture ne peut pas être remise en question à l’égard des parties visées.

Est-ce que le fait d’émettre une facture au nom d’une compagnie suffit pour établir l’existence d’une transaction impliquant cette compagnie? Autrement dit, peut-on, devant une Cour de justice se rabattre sur une facture pour établir les parties à l’acte juridique qui est indiqué à l’effet de commerce qu’est la facture? La réponse est non.
La Cour du Québec a récemment souligné cet état du droit dans un contexte particulier. Une dame a remis un chèque personnel et a demandé que la facture soit produite au nom de sa compagnie dûment constituée. Malgré tout, cette dernière s’est retrouvée personnellement responsable du paiement visant les biens achetés lors de cette occasion.

En défense, cette dernière alléguait avoir remis un chèque personnel, dans un contexte où, semble-t-il, celle-ci n’avait pas en sa possession le carnet de chèque de l’entreprise. Elle prévoyait de remplacer ultérieurement ledit chèque personnel par un chèque de la compagnie. Cela n’a jamais été fait dans les circonstances.

Le commerçant a décidé d’entreprendre une poursuite notamment à l’encontre de la dame en question étant donné que le chèque n’a pas été honoré. Il faut noter que c’est le commerçant qui a produit ladite facture et qui y a inscrit le nom de la compagnie en question.

Dans cette situation, le commerçant a suivi les indications de la cliente. Il ne faut pas oublier que légalement, la bonne foi se présume en tout temps.

On doit comprendre que ladite facture, à elle seule, ne fait pas la preuve d’un acte juridique authentique entre les parties et des témoignages peuvent alors éclairer le juge sur les personnes qui ont réellement transigé dans les circonstances.

Le juge devra alors trancher pour conclure, selon lesdits témoignages et la preuve au dossier, en faveur d’une partie ou d’une autre.

La même réflexion s’applique pour d’autres documents commerciaux. Par exemple, un chèque de la part d’une personne physique ou morale ne garantit pas automatiquement que la transaction commerciale vise spécifiquement la personne qui a tiré le chèque, même si cela donne une bonne idée des circonstances de ladite transaction.

Dans le cours des affaires normales d’une entreprise ou d’un commerce, un contrat en bonne et due forme, pour chaque transaction, ne semble pas toujours propice. Cependant, un contrat indiquant l’intention des parties et expliquant clairement les obligations de chacun, a souvent pour conséquence une compréhension réelle desdites obligations par les parties visées.

Les questions de preuve relèvent des dispositions du Code civil du Québec et chaque type de document possède une valeur probante différente. Il serait donc très simpliste et téméraire de croire qu’une facture, à elle seule, pourra automatiquement clore un débat sur une transaction commerciale.

Il est alors important d’agir avec prudence dans toute circonstance et de vous assurer de requérir les conseils d’un avocat si vous vous retrouvez en tant que partie dans un litige, ou si vous vous questionnez sur votre propre pratique commerciale. Des conseils judicieux peuvent vous faire économiser temps et argent.

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT, AVOCATS

 

 

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