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La vente à tempérament: Considérations juridiques
En ces temps de ralentissement économique, n’est-il pas envisageable que certaines créances soient plus difficiles à recouvrir ? L’acheteur d’un véhicule, même s’il est de bonne foi, peut se retrouver malgré lui dans une situation qui l’oblige à faire défaut de paiement.
Afin de protéger leurs créances, plusieurs concessionnaires optent pour la « vente à tempérament », soit la forme la plus répandue de contrat de vente assorti d’un financement. Mais quels sont donc les avantages d’un tel type de contrat ? Quels sont les recours qui s’offrent au vendeur qui en est bénéficiaire ?
Selon l’Office de la protection du consommateur, le contrat de vente à tempérament est celui où « le commerçant demeure propriétaire du bien vendu jusqu’à ce que le consommateur ait payé une partie ou la totalité du prix du bien». Ainsi, malgré que l’acheteur effectue régulièrement ses paiements et qu’il soit le seul à pouvoir utiliser le véhicule, ce n’est qu’au moment où il aura remboursé la totalité du prix de vente qu’il en deviendra propriétaire. Cette définition est en fait calquée sur les articles 1745 du Code civil du Québec et 132 de la Loi sur la protection du consommateur.
Par comparaison, dans le cadre d’un simple contrat de vente, advenant l’insolvabilité de l’acheteur, le concessionnaire sera considéré comme un créancier ordinaire, ce qui pourrait mettre sa créance en péril. Au contraire, si le contrat en est un de vente à tempérament, un défaut de paiement de la part de l’acheteur entraîne le droit pour le concessionnaire de reprendre possession du véhicule afin de s’assurer de sa créance. C’est là, en bref, l’avantage majeur de la vente à tempérament.
Conditions de validité et d’opposabilité du contrat
Toutefois, pour produire ses effets, et notamment à l’encontre des autres créanciers, le contrat de vente à tempérament est soumis à certaines exigences légales :
- le contrat doit être écrit et respecter les formalités prévues à l’annexe 5 de la Loi sur la protection du consommateur.
- il doit également divulguer le total des frais associés au crédit.
- le droit de réserve de la propriété du véhicule doit être publié, dans les 15 jours de la vente, au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).
Le défaut de se conformer à ces exigences pourrait causer la déqualification du contrat, le faisant passer de vente à tempérament à une simple vente. Ou encore, advenant le défaut de publier la réserve du droit de propriété, celle-ci ne pourra être invoquée à l’encontre des autres créanciers ou d’un tiers qui achèterait le véhicule des suites d’une revente.
Recours du concessionnaire
Lorsque l’acheteur ne peut plus honorer ses paiements ou refuse de le faire, trois recours sont prévus pour le concessionnaire désirant se prévaloir de son droit de réserve de propriété.
En premier lieu, le concessionnaire peut exiger le paiement immédiat de tous les versements dus.
En second lieu, le contrat peut contenir une clause de déchéance du bénéfice du terme, c’est-à-dire une clause permettant au concessionnaire d’exiger le solde complet de la dette advenant un retard dans le paiement des versements. Si une telle clause est présente au contrat, ou en certaines autres circonstances spécifiques prévues par la loi, le concessionnaire peut s’en prévaloir. Pour ce faire, il devra signifier à l’acheteur un préavis d’exercice de 30 jours. Ce préavis doit être conforme à l’annexe 2 de la Loi sur la protection du consommateur et être accompagné d’un état de compte. Durant ces 30 jours, l’acheteur peut remédier au défaut ou s’adresser au tribunal. Si son défaut persiste sans que le tribunal n’ait été saisi, le concessionnaire peut alors exiger le paiement total de sa créance.
En troisième lieu, et c’est là le recours le plus important auquel donne droit la vente à tempérament, le concessionnaire peut, en cas de défaut de paiement, reprendre possession du véhicule. Conformément au contrat, comme le concessionnaire demeure propriétaire du véhicule jusqu’au terme des versements, il ne fait par là que reprendre son propre bien. Ici aussi un avis de 30 jours doit être signifié à l’acheteur, avis dont les formalités sont prévues à l’annexe 6 de la Loi sur la protection du consommateur. Advenant que l’acheteur paie alors ses retards, les procédures cessent contre lui. L’acheteur peut également choisir de remettre volontairement le véhicule au vendeur, et dans ce cas la vente est simplement résolue, sans remboursement. À l’expiration du délai de 30 jours, toutefois, le concessionnaire peut faire exécuter une saisie du véhicule, ce qui équivaut aussi à une résolution du contrat. Malgré tout, si l’acheteur avait déjà effectué la moitié de ses paiements, le concessionnaire ne pourra reprendre possession du véhicule avant d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, celui-ci étant alors susceptible de permettre l’étalement des paiements ou de permettre la reprise.
Le droit de reprise est tel qu’il permet au concessionnaire, dans la mesure où il a publié sa réserve de propriété, de faire saisir la voiture même si elle se trouve entre les mains d’un tiers. Ainsi, imaginons que, en vue de se soustraire à la saisie, l’acheteur ait revendu le véhicule à une tierce partie, cela ne devrait pas empêcher le concessionnaire d’exercer son droit de reprise, entendu qu’il est le réel propriétaire du véhicule. Afin de se prémunir contre une telle astuce, les acquéreurs éventuels ont donc tout avantage à vérifier si, concernant le véhicule à acquérir, un droit de réserve de propriété n’est pas inscrit au RDPRM.
Risques et pertes
Seul réel inconvénient au tableau du contrat de vente à tempérament, le concessionnaire assume normalement les risques, pertes et détériorations en cas de force majeure. Ainsi, par exemple, advenant que le véhicule ait été endommagé sans que l’acheteur n’ait commis de faute et que le véhicule soit repris en paiement, le concessionnaire devra assumer la réparation et ne pourra en tenir l’acheteur pour responsable.
Me Sylvain Lefebvre est avocat au sein du cabinet DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT et associés.
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